Le domaine d'intégration nécessairement élémentaire et aléatoire qu'est
la coopération intergouvernementale est reconnu.
Au-delà de cette coopération, il y a un domaine où les actions sont
destinées à devenir des actions communes, c'est-à-dire décidées et mises en
œuvre par les institutions de l'Union, mais qui continueront à être exercées
par les Etats membres tant que l'Union ne leur aura pas substitué ses
propres décisions. Et il y a enfin un domaine dans lequel seule l'Union peut
agir par ses propres décisions.
Le passage d'un domaine à l'autre est soumis au principe de la
subsidiarité, c'est-à-dire intervient seulement quand la réalisation en
commun d'une tâche est plus adéquate que sa réalisation séparée et quand la
réalisation ne peut être envisagée qu'en commun. Des procédures et des
garanties spéciales sur lesquelles je ne m'attarderai pas ici sont prévues
pour assurer le passage à un stade supérieur d'unification.
On a ainsi évité, d'une part, l'erreur qui consiste à vouloir fixer de
manière rigide et définitive ce qui ressort de la compétence commune et ce
qui appartient à la compétence nationale, ce qui aurait probablement eu
comme conséquence, dans les circonstances actuelles, une méfiance excessive
devant toute définition et la prévalence facile d'interprétations
restrictives et d'assignations erronées.
D'autre part, ont été mises en place des procédures plus rapides que
celles de la révision des traités pour faire avancer l'élaboration des
politiques et des législations communes.
La résolution de la Commission institutionnelle propose que les
institutions de l'Union soient, dans la mesure du possible, celles de la
Communauté, mais avec d'importantes modifications.