La Commission devient le seul organe exécutif de l'Union. Elle a, en
particulier, le pouvoir d'arrêter les règlements d'application, ce qui met
fin tant à l'obligation qu'elle a actuellement de soumettre pratiquement
tous les règlements d'application à l'avis du Parlement et à la décision du
Conseil qui a usurpé l'habitude de retirer la réglementation à l'exécutif et
de s'en approprier, par le biais de ses comités consultatifs.
La Cour de justice verra ses pouvoirs renforcés. Ils seront fondés sur la
priorité du droit de l'Union par rapport au droit national.
Les domaines auxquels l'Union étendra ses compétences tantôt
potentielles, tantôt concurrentes, tantôt exclusives, et agira avec ses
institutions sont la politique économique, la politique de la société, la
politique extérieure et la politique de sécurité. Mais à ces domaines
s'ajoute l'engagement qui manquait à la Communauté actuelle de tous les
Etats membres de respecter et de faire respecter les droits civils et
politiques ainsi que les droits sociaux et économiques.
L'autonomie financière de l'Union est garantie mais, grâce à des
consultations périodiques et à l'élaboration de programmes financiers
pluriannuels, un lien permanent est assuré entre les exigences de la
fiscalité européenne et celles des fiscalités nationales.
Telle est, dans ses lignes générales, la physionomie du projet de la
Commission institutionnelle. Il constitue sans doute une grande amélioration
de la structure des institutions parce qu'il reconnaît l'importance de la
représentation des gouvernements des Etats membres et lui laisse entière
souveraineté dans le domaine de la coopération, mais dans le domaine des
actions communes, il lui retire le monopole du pouvoir législatif et lui
refuse le vote à l'unanimité.