Article VII. - L'Assemblée parlementaire européenne prévue par
l'article premier de la Convention relative à certaines institutions
communes aux Communautés européennes, signée à Rome le 25 mars 1957,
délibère sur les matières qui se rapportent aux buts de l'Union.
Elle peut adresser au Conseil des questions orales ou écrites.
Elle peut présenter des recommandations au Conseil.
Article VIII. - Le Conseil, saisi d'une question par l'Assemblée
parlementaire européenne, lui donne réponse dans un délai de quatre mois.
Le Conseil, saisi d'une recommandation par l'Assemblée parlementaire
européenne, fait savoir à celle-ci dans un délai de six mois la suite qu'il
lui a donnée.
Le Conseil présente chaque année à l'Assemblée parlementaire européenne
un rapport sur son activité.
Article IX. - La Commission politique européenne se compose de
hauts fonctionnaires appartenant à l'administrations des Affaires étrangères
de chaque Etat membre. Son siège est à Paris.
Sa présidence est exercée par le représentant de l'Etat membre qui
détient la présidence du Conseil et pendant la même durée.
La Commission politique européenne établit les organes de travail qu'elle
estime nécessaires.
La Commission politique européenne dispose du personnel et des services
nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
Article X. - La Commission politique européenne assiste le
Conseil. Elle prépare et exécute ses délibérations. Elle s'acquitte des
missions que le Conseil peut lui confier.