Article V. - Le Conseil se réunit tous les quatre mois, au niveau
des chefs d'Etat ou de gouvernement et, dans la période intermédiaire, au
moins une fois au niveau des ministres des Affaires étrangères. Il peut, en
outre, se réunir à l'un ou l'autre niveau en session extraordinaire, à tout
moment, à la demande d'un ou de plusieurs Etats membres.
A chacune de ses réunions, au niveau des chefs d'Etat ou de gouvernement,
le Conseil désigne un Président qui prend ses fonctions deux mois avant la
réunior suivante et les conserve deux mois après celle-ci.
Les réunions du Conseil au niveau des ministres des Affaires étrangères
sont présidées par le ministre des Affaires étrangères de l'Etat dont le
représentant préside les réunions au niveau des chefs d'Etat ou de
gouvernement.
Le Président en exercice préside les réunions extraordinaires qui peuvent
avoir lieu pendant la durée de son mandat.
Le Conseil choisit le lieu de ses réunions.
Article VI. - Le Conseil délibère sur toutes les questions dont
l'inscription àson ordre du jour est demandée par un ou plusieurs Etats
membres. Il adopte, à l'unanimité, les décisions nécessaires à la
réalisation des buts de l'Union. L'absence ou J'abstention d'un ou de deux
membres ne fait pas obstacle à la formation de la décision.
Les décisions du Conseil sont obligatoires pour les Etats membres qui ont
participé à leur adoption. Les Etats membres pour lesquels une décision
n'est pas obligatoire en raison de leur absence ou de leur abstention
peuvent y adhérer àtout moment. La décision devient obligatoire pour eux à
partir du moment de leur adhésion.