Article I. - Il est institué, par le présent traité, une Union
d'Etats ci-après désignée par le terme : l'Union.
L'Union est fondée sur le respect de la personnalité des peuples et des
Etats membres, l'égalité des droits et des obligations. Elle est
indissoluble.
Article II. - L'Union a pour but
de parvenir, dans les questions qui présentent un intérêt commun pour
les Etats membres, à l'adoption d'une politique étrangère commune ;
d'assurer, par une étroite coopération entre les Etats membres dans le
domaine de la science et de la culture, l'épanouissement de leur
patrimoine commun et la sauvegarde des valeurs qui donnent son prix à leur
civilisation ;
de contribuer ainsi, dans les Etats membres, à la défense des droits
de l'homme, des libertés fondamentales et de la démocratie ;
de renforcer, en coopération avec les autres nations libres, la
sécurité des Etats membres contre toute agression grâce à l'adoption d'une
politique commune de défense.
Article III. - L'Union a la personnalité juridique.
Dans chacun des Etats membres, l'Union jouit de la capacité juridique la
plus large reconnue aux personnes morales par les législations nationales.
Elle peut notamment acquérir et aliéner des biens immobiliers et mobiliers
et ester en justice.